S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
211. Le système de télécommande d’un équipement visé à l’article 210 doit:
1°  être muni d’un dispositif provoquant l’arrêt du moteur de l’équipement et l’application des freins lorsqu’il atteint une inclinaison de 45 ° par rapport à l’horizontale;
2°  sauf pour la télécommande numérique avec encodage unique, répondre à une fréquence qui lui est propre de telle sorte qu’elle ne puisse actionner qu’un seul équipement télécommandé; toutefois, dans le cas d’un équipement fixe tel une porte, une barrière ou un couvercle de cheminée, une même fréquence peut être utilisée pour actionner plus d’un équipement de ce type si les conditions suivantes sont respectées:
a)  le rayon d’action de l’émetteur est ajusté afin que celui-ci ne puisse actionner qu’un seul récepteur à la fois;
b)  l’équipement télécommandé est à la vue de l’opérateur;
c)  une affiche est apposée sur l’équipement télécommandé ou près de celui-ci indiquant que cet équipement peut être mis en mouvement de façon télécommandée;
3°  être muni d’un dispositif provoquant l’immobilisation de l’équipement, lorsque celui-ci s’approche à moins de 3 m (9,8 pi) de la télécommande, dans le cas d’une foreuse, ou à moins de 10 m (32,8 pi) pour tout autre équipement, sauf lorsque l’opérateur et les travailleurs à proximité sont dans une niche ou sur une plate-forme surélevée;
4°  être muni d’un interrupteur d’urgence permettant l’arrêt du moteur et l’application des freins de l’équipement télécommandé, lequel interrupteur doit être de couleur rouge et être actionné lorsqu’on le pousse;
5°  être mis hors de circuit et bloqué par un mécanisme de sûreté lorsqu’il n’est pas utilisé;
6°  être conçu de façon à ce qu’il soit impossible de télécommander si un ordre est enclenché lors de la mise en service;
7°  être vérifié par l’opérateur avant son utilisation pour s’assurer de son bon fonctionnement;
8°  être pourvu de commandes analogues aux commandes manuelles de l’équipement en termes de fonctions, de disposition et de direction de la manoeuvre.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à un équipement dirigé par rail. Dans ce cas, l’opérateur de l’équipement doit se tenir hors de la voie de roulement.
D. 213-93, a. 211; D. 1326-95, a. 45; D. 460-2000, a. 21; D. 465-2002, a. 10; D. 221-2009, a. 12.